Arrêté n° 2024-3572 du 12 décembre 2024 portant modification de la liste des membres

Arrêté du 9 novembre 2021 de nomination du président du CLIS

Arrêté préfectoral n° 2021/2628 du 26 octobre 2021 portant modification du CLIS

Arrêté préfectoral n° 2020-2660 du 23 décembre 2020 de composition modificatif

Arrêté préfectoral n° 2018-1295 du 7 juin 2018 de composition modificatif

Par arrêté conjoint des présidents des Conseils Généraux de la Meuse et de la Haute-Marne du 31 août 2015, M. Denis STOLF, a été désigné président du CLIS

Décret du 28 février 2008 portant nomination des membres et du président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Décret n° 2007-720 du 7 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du CLIS

Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’ environnement,

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er
Le comité local d’information et de suivi institué par l’article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :
1° Au titre des membres de droit :
Le préfet du département ; Le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou son représentant ; Les présidents de la chambre départementale d’agriculture, de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers ou leur représentant ;
Un représentant du titulaire de l’autorisation d’installation et d’exploitation du laboratoire souterrain ;
Le président de l’Association du pôle scientifique et technologique créé le cas échéant ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique préalable à l’autorisation d’installation et d’exploitation, en nombre au moins égal au total des membres siégeant au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 7° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Cinq à huit représentants d’associations de protection de l’environnement ;
5° Quatre à six représentants des syndicats agricoles ;
6° Quatre à huit représentants des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
7° Deux à quatre représentants des personnels liés au site.

Art. 2
Lorsque les communes consultées à l’occasion de l’enquête publique mentionnée à l’article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée se trouvent sur le territoire de plusieurs départements ou régions, siègent au titre des membres de droit mentionnés à l’article 1er (1°) les représentants des administrations et des institutions de chaque département ou région concerné.

Art. 3
Le préfet du département où se trouve le puits principal d’accès au laboratoire désigne par arrêté les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 1er.

Art. 4
Pour accomplir sa mission, le comité local d’information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

Art. 5
Le comité local d’information et de suivi est destinataire du rapport annuel de la Commission nationale d’évaluation relatif à la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue mentionné à l’article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Art. 6
Le comité local d’information et de suivi établit son règlement intérieur qui précisera notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.

Art. 7
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie le ministre de l’économie des finances et de l’industrie la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’État à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 3 août 1999.

Par le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
CLAUDE ALLEGRE
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d’État à l’industrie
CHRISTIAN PIERRET

Décret no 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie des finances et de l’industrie et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, notamment l’article 6;
Après avis du Conseil d’état (section des travaux publics),

Décrète:

Art. 1er
Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire d’état à l’industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d’un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d’un laboratoire souterrain pourraient être menés.
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l’économie de l’ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en œuvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la recherche.
La Commission nationale d’évaluation, instituée par l’article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 susvisée, est consultée sur l’ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.

Art. 2
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l’article 7 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu’après le dépôt du rapport de la mission.

Art. 3
Le décret no 92-1311 du 17 décembre 1992 est abrogé.

Art. 4
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’état à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Par le Premier ministre :
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d’état à l’industrie,
CHRISTIAN PIERRET

Décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 portant application de l’article 6 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée, ensemble le rapport du Médiateur en date du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et relatif à l’autorisation d’installation et d’exploitation d’un laboratoire souterrain ;

Vu la demande présentée le 2 juillet 1996 par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le dossier accompagnant cette demande ;

Vu les conclusions de l’enquête publique effectuée du 3 mars 1997 au 17 mai 1997

Vu les avis des conseils régionaux de Champagne-Ardenne et de Lorraine et des conseils généraux des départements de la Meuse et de la Haute-Marne ;

Vu les résultats de la consultation des conseils municipaux des communes de Aingoulaincourt, Cirfontaines-en-Ornois, Echenay, Effincourt, Epizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le-Rongeant, Osne-le-Val, Pansey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Sailly, Saudron, Thonnance-les-Moulins (Haute-Marne), Abainville, Baudignécourt, Biencourt-sur-Orge, Bonnet, Bure, Chassey-Beaupré, Couvertpuis, Dainville-Bertheléville, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, Houdelaincourt, Mandres-en-Banois, Montiers-sur-Saulx, Ribeaucourt et Saint-Joire (Meuse) ;

Vu les comptes rendus des conférences administratives ;

Vu l’avis du préfet du département de la Meuse, coordonnateur de l’enquête publique, en date du 14 octobre 1997;

Le Conseil d’état (section des travaux publics) entendu,

Decrète:

Art. 1er
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est autorisée à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain destiné à mener des recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs, dans les conditions définies par la demande du 2 juillet 1996 susvisée et dans le dossier joint à cette dernière.
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en sa qualité d’exploitant du laboratoire souterrain, se conforme aux prescriptions du décret du 16 juillet 1993 susvisé, du présent décret et du cahier des charges annexé.

Art. 2
Le laboratoire souterrain dont l’installation et l’exploitation sont autorisées par le présent décret consiste en un ensemble d’ouvrages et d’équipements comprenant:
– les installations de surface;
– deux puits de liaison entre la surface et les installations souterraines;
– les installations souterraines.

Art. 3
Le périmètre de droit exclusif prévu à l’article 9 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est indiqué sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret. L’exploitant est autorisé à procéder à des travaux en sous-sol et à disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux à l’intérieur de ce périmètre.
Les propriétaires des terrains situés à l’intérieur de ce périmètre sont indemnisés dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 4
Le périmètre de protection prévu à l’article 10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) :
A x = 826 000 y = 1 095 500
B x = 826 000 y = 1 093 000
C x = 827 000 y = 1 093 000
D x = 827 000 y = 1 090 000
E x = 826 000 Y = 1 090 000
F x = 826 000 y = 1 089 000
G x = 825 000 y = 1 089 000
H x = 825 000 y = 1 088 500
I x = 823 000 y = 1 088 500
J x = 823 000 y = 1 089 000
K x = 822 000 y = 1 089 000
L x = 821 000 y = 1 090 000
M x = 820 000 y = 1 093 000
N x = 820 000 y = 1 094 000
O x = 822 000 y = 1 095 000
P x = 822 500 y = 1 095 500
A l’intérieur de ce périmètre les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret.

Art. 5
Les investigations et expérimentations en laboratoire souterrain ont pour objet de réunir les données nécessaires à la conception, à l’optimisation, au respect de la réversibilité et à la sûreté d’un éventuel stockage de déchets radioactifs. Doivent notamment être étudiés :
– la constructibilité des ouvrages et les conditions de la réversibilité d’un stockage ;
– la capacité à sceller les ouvrages d’un stockage
– l’extension des perturbations dues à un stockage ;
– la capacité de confinement de la formation géologique dite « callovo-oxfordien » ;
– les possibilités de transfert d’éléments radioactifs et d’éléments toxiques entre la formation du callovo-oxfordien et la biosphère ;
– le contexte sismique, géologique et hydrogéologique régional.

Art. 6
L’exploitant s’attache à obtenir une qualité appropriée pour la conception, la construction et l’exploitation du laboratoire ainsi que les recherches qui y sont menées par la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, l’exploitant procède à la surveillance et au contrôle de l’action des constructeurs, des fournisseurs et autres sous-traitants lors de la conception puis de la réalisation des puits des galeries et des équipements du laboratoire.

Art. 7
Le fonçage des puits du laboratoire le creusement de la niche d’expérimentations et le creusement des galeries du laboratoire sont soumis à l’approbation préalable des ministres chargés de la sûreté des installations nucléaires. Préalablement à ces approbations, l’exploitant présente un dossier exposant les programmes détaillés des travaux prévus.
L’exploitant rend compte annuellement de l’état d’avancement de ces travaux aux ministres susmentionnés et à la Commission nationale d’évaluation visée à l’article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Art. 8
L’installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l’origine d’odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

Art. 9
La surveillance de l’installation citée à l’article 1er est exercée sous l’autorité du préfet de la Meuse.
Cette surveillance porte sur le respect de la réglementation technique générale applicable au laboratoire, des dispositions contenues dans le présent décret et le cahier des charges annexé ainsi que des prescriptions imposées à l’exploitant en exécution de ce décret.

Art. 10
L’autorisation objet du présent décret est accordée jusqu’au 31 décembre 2006. La poursuite de l’exploitation du laboratoire ne pourra, le cas échéant, être autorisée que par un décret en Conseil d’état.

Art. 11
En cas de cessation définitive d’activité sur le site, l’exploitant devra le remettre en état dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 12
L’entrée en vigueur du présent décret est subordonnée à l’installation préalable du comité local d’information et de suivi créé par l’article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Art. 13
Le ministre de l’éducation nationale de la recherche et de la technologie, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’état à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Par le Premier ministre :
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie et des finances et de l’industrie :
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
CLAUDE ALLEGRE
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement
DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d’état à l’industrie
CHRISTIAN PIERRET

Nota :
Le cahier des charges et les plans annexés au présent décret peuvent être consultés :
– à la direction de la sûreté des installations nucléaires,
99, rue de Grenelle – 75353 Paris 07 SP ;

– à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Lorraine,
15, rue Claude Chappe – BP 95038 – 57071 Metz Cedex 03 ;

– à la préfecture de la Meuse,
40, rue du Bourg,
55012 Bar-le-Duc Cedex ;

– à la préfecture de la Haute-Mame,
86, rue de la Victoire-de-la-Marne,
52011 Chaumont Cedex